J.O. 172 du 26 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 juillet 2005 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (n° 1486)


NOR : SOCT0511357A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 131-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 janvier 2005, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 27 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant du 31 mars 2005 modifiant l'accord du 14 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur agréé conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 26 mars et 28 mai 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 8 juillet 2005,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 modifiée, les dispositions de :

- l'accord du 27 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collectivesusvisée, à l'exclusion :

- du deuxième tiret du dernier alinéa de l'article 2.1 (des principes de la formation professionnelle tout au long de la vie), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail ;

- des termes : « sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi, soit propres à la branche, soit » du dernier alinéa de l'article 2.2.2.2 de l'accord, étant contraires aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail, aux termes desquelles les actions de validation des acquis de l'expérience doivent permettre l'acquisition de diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

- des termes : « vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années, dont » du point b (2) de l'article 2.3 (Le droit individuel à la formation) de l'accord, étant contraires aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail ;

- du deuxième alinéa du point c (Calcul du DIF) de l'article 2.3 susmentionné, étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, peu important que le contrat soit exécuté ou non ;

- du dernier tiret de l'article 3.3.3 (Public concerné) de l'accord, étant contraire aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail ;

- de l'article 4.1.4 (Modalités mutualisées pour les entreprises de moins de cinquante salariés), étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail.

Le second tiret du deuxième alinéa de l'article 1.4 (La validation des acquis de l'expérience) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail.

Le dernier tiret du troisième alinéa de l'article 1.4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-13-4 du code du travail.

Le septième alinéa du point 1° (Objectifs et publics visés) de l'article 3.1 (Les contrats de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-1 et L. 900-3 du code du travail.

Le point 2° de l'article 3.1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail portant fixation des rémunérations minimales des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation.

L'avant-dernier alinéa de l'article 3.3.2 (Principes de mise en oeuvre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 982-4 du code du travail, la loi du 4 mai 2004 ayant introduit postérieurement à l'accord visé par la disposition plusieurs modifications en matière d'articulation des temps de travail et temps de repos.

Le dernier tiret de l'article 8.1 (Les entreprises de dix salariés et plus) de l'accord est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13, premier alinéa, et R. 950-3, alinéa 2, du code du travail ;

- l'avenant du 31 mars 2005 modifiant l'accord du 14 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2005/05 et no 2005/20, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 .